Lorsque deux contrats sont interdépendants, la disparition de l’un entraîne la caducité de l’autre : dans ce cas, le contrat atteint de caducité ne peut mettre à la charge du cocontractant l’exécution d’une clause pénale.
La stipulation d’une clause pénale au sein d’un contrat ou d’une convention a pour objet de fixer, de manière forfaitaire et connue des parties, le montant de l’indemnité qui sera exigible en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties.
Il s’agit ainsi d’une clause permettant aux parties de régler les conséquences pécuniaires des inexécutions contractuelles dès la signature du contrat.
Une telle clause est licite, étant précisé que les juges peuvent, en cas de montant manifestement disproportionné, la tempérer (à la hausse ou à la baisse).
Le principe, en cas de nullité ou de caducité du contrat, est que cet évènement affecte l’intégralité des clauses, sauf le cas où les parties ont prévu la survie de certaines d’entre elles (ce qui fait l’objet de stipulations spécifiques).
La jurisprudence reconnait, de manière constante depuis un arrêt de 2013, un caractère d’interdépendance entre le contrat de fourniture d’un matériel et le contrat de location financière destiné à acquérir ledit bien.
L’effet principal de l’interdépendance est de lier les deux conventions en certains de leurs effets juridiques. Notamment, en cas de nullité de l’un des contrats, l’autre contrat est frappé de caducité.
Dans une espèce récente soumise à la chambre commerciale de la Cour de cassation, une entreprise avait commandé du matériel d’identification biométrique à un fournisseur (contrat de fourniture), dont l’acquisition avait été financée au moyen d’une location financière (contrat de location financière).
Le matériel livré et installé n’étant pas conforme à la commande, l’entreprise cliente a sollicité la nullité du contrat de fourniture, qui a été obtenue. Dès lors, le contrat de location financière est devenu caduc.
Le bailleur de fonds a alors sollicité l’exécution d’une clause pénale insérée au contrat de location financière en faisant valoir la clause de survie de la clause pénale contenue au contrat caduc.
La Cour de cassation, par un arrêt du 6 décembre 2017 (n°16-21.180) a rejeté l’argumentation de la société de location financière, refusant ainsi de faire jouer la clause de survie insérée au contrat caduc.
Cette solution confirme une analyse précédente de la Cour de cassation qui avait déclaré inapplicable la clause d’indemnité de résiliation contenue dans un contrat de location financière également caduc.
La caducité du contrat ne peut ainsi être assimilée à sa résiliation, et les clauses de survie touchant aux stipulations réglant les conséquences de la disparition du contrat ne peuvent fonctionner en pareil cas.