La faute grave du cocontractant autorise la rupture unilatérale du contrat par l’autre partie, sans indemnisation ni préavis, y compris en cas de contrat à durée déterminée.
Les contrats, civils et commerciaux, peuvent être conclus à durée déterminée (pour une période définie, avec stipulation d’un terme) ou indéterminée.
En principe, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu que de la volonté des deux parties : en cas de rupture unilatérale, l’autre partie est susceptible de solliciter, devant les juridictions compétentes, l’allocation d’une indemnité destinée à réparer son préjudice.
Le contrat à durée indéterminée, quant à lui, peut toujours être rompu par une seule des parties, selon les modalités convenues entre elles. En règle générale, la faculté de résiliation ou de rupture unilatérale est encadrée, notamment, par la stipulation d’un préavis (période de poursuite de l’exécution du contrat postérieure à la notification de la rupture et courant jusqu’à la date d’effet de celle-ci).
En matière commerciale, la loi ajoute qu’est source de responsabilité le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » (article L.442-6 5° du code de commerce).
Ainsi, la rupture sans préavis (ou avec un préavis insuffisant) d’une relation commerciale dite établie constitue une faute susceptible de permettre à l’autre partie de solliciter, devant les juridictions, l’indemnisation de son préjudice.
Dès lors, l’entreprise confrontée à un cocontractant violant gravement ses obligations contractuelles doit être attentive lors de la rupture d’un contrat commercial, à durée déterminée ou non, sauf à prendre le risque d’engager sa responsabilité pécuniaire.
La question de la possibilité de rompre avant le terme ou sans préavis un contrat dans ce contexte a fait l’objet de deux arrêts récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation (arrêts n°16-22.289 et 16-15.296 du 8/11/17).
La Cour de cassation rappelle, dans ces deux espèces, que la rupture unilatérale du contrat à durée déterminée, avant le terme de ce dernier ou la rupture d’une relation commerciale établie sans préavis, ne constituent pas une faute de nature à entrainer la responsabilité du cocontractant dès lors que la décision de rupture est fondée sur l’existence de manquements contractuels graves, rendant impossible le maintien de la relation.
Ces arrêts illustrent la pertinence et la nécessité, pour l’entreprise concernée, d’être accompagnée lors de la prise de décision de rompre un contrat, afin de mesurer les risques juridiques induits par la rupture (indemnisation du cocontractant) et de mettre en œuvre les stratégies destinées à les limiter.