L’inventaire incomplet ou sommaire des biens du débiteur en procédure collective est assimilé, par la jurisprudence, à une absence d’inventaire, facilitant l’exercice de la revendication par le créancier.
Les actions en restitution ou en revendication ouvertes aux créanciers en cas de procédure collective de leur débiteur sont d’une redoutable efficacité, puisqu’elles permettent de récupérer des biens détenus par le débiteur.
Plusieurs catégories d’actions en restitutions et en revendication sont prévues au bénéfice des créanciers, chacune d’entre elles répondant à des situations juridiques différentes.
L’action en revendication la plus utilisée en pratique est celle accordée aux créanciers qui ont pris le soin d’insérer, dans leurs contrats (conditions générales de vente, contrat-cadre, etc.) une clause dite de réserve de propriété.
Une telle clause prévoit que, tant que le prix des marchandises (par exemple) n’a pas été intégralement payé, le fournisseur reste propriétaire de ces marchandises. Ainsi, si le client ne paie pas le prix convenu à l’échéance, l’entreprise dispose d’un moyen efficace de se payer, en récupérant les biens directement entre les mains du débiteur.
Le droit des entreprises en difficulté reconnait l’efficacité d’une telle clause en permettant au créancier antérieur de revendiquer les biens vendus avec clause de réserve de propriété à un client qui a ensuite été placé en sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
Pour bénéficier de la faculté de revendication, le créancier doit s’adresser au mandataire judiciaire dans le délai de 3 mois à compter de l’ouverture de la procédure collective. La seconde condition essentielle est que les biens revendiqués doivent exister en nature dans le patrimoine du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective.
En principe, c’est au créancier qui souhaite bénéficier de la revendication dans ce contexte de prouver que les biens existaient en nature au jour de l’ouverture de la procédure.
Pour ce faire, il sollicitera, le plus souvent, copie de l’inventaire établi par le débiteur (avec un commissaire-priseur dans la plupart des cas) à l’ouverture de la procédure collective.
Si le débiteur n’a pas procédé à cet inventaire, la loi opère un renversement de la charge de la preuve : cela signifie qu’il appartiendra au débiteur (et aux administrateur et mandataire judiciaires le cas échéant) de prouver que les biens n’existaient plus en nature au jour de l’ouverture de la procédure.
Quid en cas d’inventaire sommaire ou de piètre qualité ? Le débiteur pourrait être tenté de réaliser un inventaire défectueux pour faire échec au renversement de la charge de la preuve et, ainsi, priver certains de ses créanciers du bénéfice de l’action en revendication.
Par un arrêt n°16-22.083 du 25/10/2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé qu’un inventaire mal réalisé devait être assimilé à un défaut d’inventaire, le créancier ne devant pas pâtir de la négligence du débiteur ou des organes de la procédure.
Dans ce cas, le créancier bénéficie alors de la présomption d’existence des biens en nature au jour de l’ouverture de la procédure, facilitant ainsi son action en revendication et, si les biens ont été revendus ou n’existent plus au jour de son action, d’éventuelles actions en responsabilité ou en paiement.
Rappelons que le débiteur en procédure collective, à l’encontre duquel une action en revendication est formée par un créancier, a la possibilité d’être autorisé par le juge commissaire à payer les marchandises affectées d’une clause de réserve de propriété. Cette possibilité permet, lorsque cela est nécessaire, de ne pas entraver la poursuite d’activité de l’entreprise en difficulté.
Eu égard à la force des actions en restitution ou en revendication, créanciers de l’entreprise en difficulté et débiteur en procédure collective ont ainsi un fort intérêt à être conseillés et assistés, tant en demande qu’en défense.
Le cabinet Lexaequo dispose d’une solide expérience en matière de procédures collectives et peut accompagner les entreprises, créancières et débitrices, dans le cadre de ces actions spécifiques.